CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01481_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C, épouse B, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : - à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ou le Conseil d'Etat de questions préjudicielles ; - à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ; - d'enjoindre au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l'éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2013028/2 du 14 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B, représentée par Me Salquain, demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; 2°) d'annuler le jugement n° 2013028/2 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l'éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contentieux a été valablement lié par sa demande du 9 juillet 2020 ; - les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l'avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe " à travail égal, salaire égal " et le principe d'égalité contenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ; - il existe une discrimination salariale dès lors qu'il n'est pas démontré par l'administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d'exercice différentes de la profession de maitre d'école qui justifierait juridiquement l'existence d'un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d'aptitude, après des années d'exercice et en étant rétrogradé dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n'existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ; - si nécessaire, il y a lieu de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les sous-classifications professionnelles et les différents critères existants au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle entrent en contradiction avec les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 119 du traité de Rome et la directive 75/117 des communautés européennes ; - du fait de cette réglementation illégale, elle a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 467 000 euros correspondant à hauteur respectivement de 247 320 euros à des pertes de traitements, de 50 000 euros à un préjudice d'établissement, de 20 000 euros à son préjudice moral et de 150 000 euros à la perte de droits à la retraite. La présente requête n'a pas été communiquée à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 75/117/CE du 10 février 1975 ; - la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - la décision du Conseil d'Etat n° 472661 du 22 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors institutrice, a été intégrée après 1990 dans le corps des professeurs des écoles. Par un courrier en date du 9 juillet 2020, reçu par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 17 juillet 2020, elle a demandé à l'Etat de l'indemniser à hauteur de 467 000 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par un courrier du 21 septembre 2020, elle a demandé à l'administration de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de réponse, Mme B a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 497 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; ". 3. Par décision n° 472661 en date du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a tranché des questions identiques à celles dont est saisie la Cour par la présente requête. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire née le 18 septembre 2020 : 4. La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 septembre 2020 présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 6. Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd'hui reprises à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () " et aux termes de l'article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : " Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l'objet, s'agissant du classement de ce corps, dans la catégorie B, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient une formation d'une durée de deux années et que certains candidats au concours d'accès à ce corps étaient, dans les faits, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents. La requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe d'égalité, qui n'est applicable au demeurant qu'aux agents d'un même corps. 8. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu'elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, d'ailleurs transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008. 10. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En cinquième lieu, la circonstance que l'application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l'échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les dispositions ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu'ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d'égalité n'étant pas méconnu, le principe " à travail égal, salaire égal " ne peut être utilement invoqué. 12. En dernier lieu, d'une part, le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de ce qu'en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d'établir les listes académiques dont dépend l'avancement d'un professeur des écoles, le ministre de l'éducation aurait méconnu le principe d'égalité de traitement et d'avancement fondé sur la seule compétence professionnelle doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter. D'autre part, doit être également écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter, le moyen tiré de ce que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l'instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d'accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d'égalité salariale et de non-discrimination. 13. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle invoque. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire d'autres éléments que ceux déjà produits tant en première instance qu'en appel ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, qui au demeurant ne trouvent appui sur aucunes conclusions recevables tendant à l'annulation d'une décision, et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une quelconque somme au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 mars 2024
DTA_2013028_20240314CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01481_20240626
Conseil d'État22 décembre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:472661.20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01481_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel