CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 11 août 2025
- ECLI
- ORCA_24PA01488_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°2117100 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire la somme de 2 109 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, en remboursement des dépenses engagées pour Mme A et la somme de 703 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la CPAM de la Loire, représentée par la SELARL Axiome avocats, agissant par Me Rognerud, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 1er février 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 9 287,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la CPAM de la Loire déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la CPAM de la Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM de la Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 août 2025. Le président de la 3ème chambre, Philippe DELAGE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA01488
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORCA_24PA01488_20250811
Données disponibles
- Texte intégral