CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01493_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2313418/2-3 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me de Sousa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier comme entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de sa situation professionnelle et personnelle ; - compte tenu de sa situation, le préfet aurait dû faire usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels le préfet s'est fondé. Il précise notamment, d'une part, que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et d'autre part, que compte tenu des circonstances propres à sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 précités, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit éloignée. L'arrêté mentionne, donc, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que le préfet n'était pas tenu de viser l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, il est, ainsi, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Mme B qui réside en France, selon ses déclarations, depuis le mois de septembre 2017, se prévaut de son état de santé et de la présence en France de l'un de ses frères, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois et bien la requérante établisse avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période d'avril 2021 à mai 2022, ces seuls éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B doit donc être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 juin 2024
ORTA_2313418_20240619CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01493_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01493_20240906