CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01494_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2211419 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant ivoirien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, M. A se prévaut notamment de la durée de son séjour sur le territoire et de la présence en France de son père et de ses frères, dont deux sont de nationalité française et, pour soutenir que la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 et 9 de son jugement. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, le requérant ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions du 3° de ce même article ni le 4° de l'article L. 612-3 du même code. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 7. En second lieu, le requérant soutient que la décision du préfet portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, sans domicile personnel et sans ressources et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 22 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA01494
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01494_20240722
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