CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01505_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304429 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A, représenté par Me Ewane Motto, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, né le 18 septembre 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en août 2011, a sollicité, le 12 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A à l'appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par l'intéressé à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une violation de ces stipulations. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 4, 5 et 7 à 10 de leur jugement. 5. En troisième lieu, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis le mois d'août 2011, notamment pour les années 2011 à 2014. De plus, il est entré et s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 mars 2017 du préfet de l'Yonne, à laquelle il s'est soustrait. En outre, s'il travaille depuis le mois de septembre 2019 comme employé polyvalent auprès de la société " Butcher Square Cachan ", au demeurant sans autorisation, il ne justifie pas d'une qualification ou expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'il occupe telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant, qui, au demeurant, ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, sans le démontrer, ainsi que deux sœurs et des neveux et nièces, il n'établit, ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès d'eux revêtirait pour lui un caractère indispensable, ni ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Cameroun où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01505_20240524
TA3426 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01505_20240524
Données disponibles
- Texte intégral