CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01513_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur effectuées mensuellement à son encontre depuis le 9 mai 2018 aux fins de recouvrement d'amendes forfaitaires majorées infligées à son encontre pour circulation sans titre dans un transport ferroviaire. Par une ordonnance no 2326431 du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris a pour objet de contester le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, ce litige se rattache aux suites d'une procédure pénale et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01513_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA