CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01532_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par une ordonnance n° 2326426/12-2 du 15 février 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 et régularisée via télérecours le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Mimoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance du 15 février 2024 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () Rejeter (, , les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est pas contesté que l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de police, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B le 13 novembre 2023. La demande en annulation présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 17 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la demande de M. B était manifestement tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de M. B qui, en cause d'appel, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions par le premier juge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué sont irrecevables, de sorte que la présente requête ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 février 2024 et de l'arrêté du 30 octobre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2024
ORTA_2326426_20240215CAA759 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01532_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01532_20240709
Données disponibles
- Texte intégral