CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01541_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2307336/2 du 18 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 3 et 12 avril 2024, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte manifeste à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur de droit au motif que le préfet ne pouvait légalement pas lui refuser un délai de départ volontaire, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 août 1989, entré en France le 25 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté querellé du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir saisi la commission du titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 18 mars 2024 rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il vit avec une ressortissante philippine dont il a eu une fille née en France le 20 novembre 2018 et qu'il exerce une activité salariée. 6. Toutefois M. B, qui ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 31 octobre 2014 et 29 septembre 2016 respectivement par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet des Hauts-de-Seine, ne produit pas d'éléments de nature à établir l'ancienneté de l'exercice d'une activité salariée en France, tandis qu'il n'est pas contesté que sa compagne se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, que les parents ainsi qu'une partie de la fratrie de l'intéressé résident au Pakistan et que la commission du tire de séjour a, le 21 mars 2023, émis un avis défavorable à sa demande de titre faute pour le requérant de démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, ni que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaîtrait l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour estimer qu'il existait un risque sérieux que M. B ne se soustraie à la présente mesure d'éloignement, le préfet a relevé que l'intéressé était entré en France sans visa le 25 octobre 2011, qu'il n'avait pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont la plus récente, édictée le 29 septembre 2016, a été déférée à la censure du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté le recours de M. B par jugement du 18 octobre 2016. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui est dit au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. En premier lieu, si M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il ne pouvait légalement pas lui être refusé un délai de départ volontaire, un tel moyen ne peut qu'être écarté eu égard aux motifs mentionnés au point 8 de la présente ordonnance. 11. En deuxième lieu, si l'intéressé fait grief à cette mesure de méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit notamment aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au demeurant limitée à deux ans, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, contrairement à ce que soutient M. B. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01541_20240603
TA314 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01541_20240603
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