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CAA75 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01560_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ; Par un jugement n° 2108318/7 du 5 février 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à la réduction en base des revenus d'origine indéterminée à hauteur de la somme de 17 300 euros et à l'imposition de cette même somme dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014 et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Homani, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2108318/7 du 5 février 2024 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. La présente requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 30 mai 2024, M. B a été mis en demeure de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Par un courrier du 30 mai 2024, mis à disposition de son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le 7 juin 2024 à 14 heures 44, M. B a été mis en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Il n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01560_20241001
Données disponibles
- Texte intégral