CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01573_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 février 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2402569/8 du 15 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Ogier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il entend développer, dans un mémoire complémentaire à produire, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et de ce que les arrêtés en litige méconnaîtraient les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce qu'ils seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'ils porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A, enregistrée le 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776-12, inséré au livre VII du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence, désormais codifié à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un requérant, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non assortie d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence choisit, pour la contester, d'adresser une requête sommaire en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai de quinze jours. 4. M. B A, ressortissant malien né le 21 février 1983, a fait l'objet de deux arrêtés du 2 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 15 février 2024. M. A a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 5 avril 2024, revêtant un caractère sommaire. Cette requête annonçait expressément l'intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. M. A disposait ainsi d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Le mémoire complémentaire n'a cependant pas été produit à l'expiration de ce délai ni à la date de la présente ordonnance. M. A doit, en conséquence, être regardé comme s'étant désisté de l'instance qu'il a engagée. Le désistement de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01573_20240925