CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01577_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400736 du 7 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Boulegue, demande à la cour : 1°) de " réformer " le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 4 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant alors à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 17 décembre 1983, est entré sur le territoire français en 1997 selon ses déclarations. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 janvier 2024 du. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour adopter la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 3 août 2017, date d'expiration de son dernier récépissé, qu'il avait été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants, qu'il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'outrage, rébellion, violence, trafic de stupéfiants et viol et constituait ainsi une menace pour l'ordre public, et que ses liens personnels et familiaux avec la France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. M. B se prévaut d'une présence ininterrompue sur le territoire depuis l'année 1997, soit depuis l'âge de treize ans, des liens qu'il dit entretenir avec sa mère, de nationalité française, et avec son frère en situation régulière ainsi que de son intégration dans la société française. En ce sens, il a produit en première instance divers documents, épars, au titre des années 1998 à 2015, notamment un certificat de scolarité pour l'année scolaire 1998-1999 ou des attestations de suivi de formation ou d'insertion professionnelle pour les années 2000 et 2001. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces versées au dossier en première instance, qui n'ont pas été complétées en appel, ne permettaient pas d'établir sa présence en France pour les trois premiers trimestres de l'année 2002, l'année 2005, l'année 2006 et l'année 2013. Il ne peut être regardé comme établissant avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux pas plus que sa pleine insertion dans la société française, la promesse d'embauche du 9 février 2024 qu'il produit étant postérieure à l'arrêté en litige, et ne démontre pas plus en appel qu'en première instance, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle sur le territoire depuis 1997. De plus, M. B était célibataire, sans charge de famille et n'établit pas l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut, l'attestation rédigée par sa mère indiquant qu'elle l'hébergeait ayant été rédigée postérieurement à la date des décisions contestées et contredisant les affirmations du requérant qui indiquait, lors de son audition par les services de police, disposer d'un logement appartenant à sa mère mais loger chez des amis ou chez sa concubine, cette dernière relation n'étant d'ailleurs pas établie. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il n'aurait plus aucun contact avec son père depuis plus de vingt ans, il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que, comme il a été dit, il ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B, qui a reconnu lors de son audition qu'il a fait de la prison à plusieurs reprises et n'apporte aucune précision susceptible de contredire les comportements contraires à l'ordre public relevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, cette autorité n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01577_20240827
TA10528 avril 2026
DTA_2400736_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01577_20240827