CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01581_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2305996 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A, représenté par Me Delimi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305996 du 18 décembre 2023 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par décision du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1997 et entré en France en 2018, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A n'avait invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen de légalité externe qu'il présente devant la Cour, relevant d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable. Ainsi, le moyen relatif au vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen, qui relève de la légalité interne de la décision litigieuse, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de l'hépatite C et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-et-Marne a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si M. A se prévaut de plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il est atteint d'une pathologique chronique nécessitant un suivi spécialisé sans interruption, ces derniers, qui ne prononcent pas sur l'accès effectif à un traitement ou une la prise en charge en cause dans son pays d'origine, à l'exception de l'un des deux certificats du 1er décembre 2023, rédigé en termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il est arrivé en France en 2018, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français, notamment au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est bénévole dans plusieurs associations et qu'il travaille dans le bâtiment, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ce moyen doit ainsi être écarté. 7. En cinquième lieu, au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, M. A fait valoir que, du fait de son orientation sexuelle, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Toutefois, il n'établit pas, par la production de deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 9. En septième lieu, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté en litige, en relevant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée le 5 janvier 2022. Par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il disposerait d'un hébergement stable en France, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. 10. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 décembre 2023 et de l'arrêté du 12 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01581_20240529
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