CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01587_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2401844 du 7 mars 2024, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, et des pièces, enregistrées le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401844 du 7 mars 2024 rendu par le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 776-12 du code de la justice administrative ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B A interjette appel de l'ordonnance du 7 mars 2024 par lequel le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () " Aux termes de l'article R. 776-12, inséré au livre VII du même code, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un requérant faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie de conséquence d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, choisit, pour contester ces décisions, d'adresser une requête sommaire en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai de quinze jours. 5. Il est constant que la requête de première instance, présentée pour M. B A par l'intermédiaire de son avocate devant le tribunal administratif de Montreuil, était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait expressément annoncé son intention de compléter ses écritures par la production d'un mémoire complémentaire. Il appartenait dès lors à l'intéressé, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, c'est à bon droit que le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté le désistement d'office de son entière requête et en donné acte. 6. L'ensemble des moyens que M. B A soulève est donc inopérant, y compris le moyen tiré de ce que l'ordonnance de première instance est entachée d'une erreur de droit. Sa requête, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2024 et de l'arrêté du 18 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01587_20240819
TA5124 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA01587_20240819