CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01593_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401597 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2401597 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de police. Il soutient que : - il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile en raison d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter ses craintes de persécution en cas de retour au Bengladesh ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né en mai 2000, est entrée en France en décembre 2022 selon ses déclarations afin d'y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 novembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il entend présenter une demande de réexamen de demande d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01593_20240610
TA5419 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01593_20240610
Données disponibles
- Texte intégral