CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01647_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2327670/8 du 13 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Cyril Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de leur enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des actes attaqués ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions attaquées méconnaissent son droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant ghanéen né le 22 février 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 3. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions attaquées seraient signées d'une autorité incompétente, de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées, de ce qu'elles méconnaitraient son droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquence sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA01647
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2024
DTA_2327670_20240313CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01647_20240612
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01647_20240612
Données disponibles
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