CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01657_20241226
- Date
- 26 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2402187 du 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A, représenté par Me Soussan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre un terme à la procédure de transfert et à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et au rejet du surplus de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et reprend le surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B A, ressortissant gambien né le 7 octobre 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités italiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 9 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par M. A, le préfet de police l'a admis à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ", valable jusqu'au 8 mars 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01657_20241226
TA6321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA01657_20241226
Données disponibles
- Texte intégral