CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01696_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2327068 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, Mme B, représentée par Me Tordo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2327068 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 avril 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 6-5 de cet accord et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et de ce que le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Mme B se prévaut de liens personnels et professionnels intenses sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la mère, la sœur et les tantes maternelles de l'intéressée résident en France, cette dernière, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où demeure son père selon les termes de l'arrêté contesté qui ne sont pas contredits sur ce point par la requérante. Par ailleurs, s'il est vrai que l'intéressée a suivi des études supérieures depuis ses 18 ans, elle ne verse au dossier aucune pièce démontrant avoir tissé durant cette période des liens amicaux forts sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que Mme B a suivi des études en licence de lettre et Langue mention " langue, littératures et civilisations étrangères et régionales " à l'Université Paris 8, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les décisions composant l'arrêté du 26 octobre 2023, doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique la nationalité algérienne de Mme B, précise que cette dernière a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Le préfet de police y a en outre considéré que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible ". Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mars 2024
DTA_2327068_20240313CAA7512 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01696_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01696_20240712
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