CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01700_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2404427 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B, représenté par Me Croizille, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches personnelles sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 11 juin 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 novembre 1989, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le 23 février 2024, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, décidé en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de police a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. B, sa date d'entrée sur le territoire français et son absence de liens en France. 7. M. B, entré sur le territoire français le 6 décembre 2021, n'établit pas, par les pièces qu'il verse au débat, l'ancienneté de sa présence habituelle en France. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident sa mère et ses frères et sœurs, et il ne justifie d'aucune ressource ni d'aucune insertion professionnelle. Les témoignages d'amis ne suffisent pas à établir qu'il serait inséré socialement sur le territoire français. Aucune circonstance humanitaire ne justifie que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour en litige. Dès lors, alors même que M. B ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et à supposer même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public nonobstant l'interpellation pour des faits de viol et tentative de viol commis le 6 février 2024, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcée à l'encontre du requérant n'est ni disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01700_20241002
TA6916 janvier 2026
ORTA_2404427_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01700_20241002