CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01702_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2329027 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2329027 du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5e alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 721-4 de ce code ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient des éléments nouveaux à présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 11 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 25 avril 2001, a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 12 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 du même code. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01702_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel