CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA01705_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du conciliateur fiscal du Val-de-Marne du 8 novembre 2019 portant annulation de sa décision du 1er octobre 2019 qui lui accordait une remise de frais de poursuites sous conditions de règlement d’un solde de 8 823,56 euros. Par un jugement n° 2209964/3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 12 avril 2024 et 25 avril 2024 et un mémoire enregistré 16 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Haddad demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2209964/3 du 4 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler la décision du conciliateur fiscal du 8 novembre 2019 et la décision du 11 mai 2021 qui s’y est substituée ; 3°) de condamner l’administration au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Monsieur B.... Il soutient que : - sa requête devant le tribunal était recevable car la décision du 11 mai 2021 n’était pas une simple mesure confirmative de la décision du 8 novembre 2019 ; - le délai raisonnable d’un an n’est pas applicable en matière fiscale ; - la décision du 8 novembre 2019 est entachée d’un défaut de motivation ; - cette décision doit être considérée comme inexistante, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence rationae temporis ; - elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - elle méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - cette décision est un acte inexistant dont l’annulation peut être décidée à tout moment. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2021 sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - e code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 septembre 2019, M. B... a saisi le conciliateur fiscal du Val-de-Marne afin d’obtenir des délais de paiement pour le règlement du reliquat d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 1994. Par décision du 1er octobre 2019, ce conciliateur fiscal lui a indiqué qu’il restait redevable de la somme de 82 857,96 euros dont 74 036,40 euros de frais de poursuites et qu’à titre exceptionnel, il avait été décidé de lui accorder la remise de ces frais de poursuites, sous réserve du paiement de la somme de 8 823,56 euros avant le 19 novembre 2019. Par courrier du 11 octobre suivant, l’intéressé a sollicité des délais de paiement sur dix mois pour le règlement de cette somme, ce qui a été refusé par courrier du conciliateur du 6 novembre suivant. Par un courrier rectificatif du 8 novembre 2019, le conciliateur a indiqué au requérant que le montant des frais de poursuite dont il restait redevable s’élevait en réalité à 26 884,97 euros et que la remise de ces frais et des majorations de recouvrement de 10 % lui serait accordée sous réserve du paiement du solde des droits restant à sa charge, soit 48 126,83 euros, à régler en dix mensualités à compter du 1er décembre 2019. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun lequel par un jugement du 4 avril 2024 a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable. M. B... relève appel de ce jugement. 2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., n’a pas sollicité en première instance l’annulation de la décision du 11 mai 2021. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2021, nouvelles en appel sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision, ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2019, par laquelle le conciliateur fiscal départemental du Val-de-Marne a remis en cause sa décision du 1er octobre 2019, ne comportait pas de voies et délais de recours, de sorte que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 n’était pas opposable au requérant. Cependant, M. B... confirme dans ses écritures qu’il a bien reçu cette décision avant le 19 novembre 2019. Dès lors, le recours contentieux aurait dû être introduit dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an à compter du mois de novembre 2019, date à laquelle il n’est pas contesté que M. B... en ait eu connaissance, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que la décision du 8 novembre 2019 serait un acte inexistant de sorte que les délais de recours ne pourraient lui être opposables, faute de respect d’une clause résolutoire dans la décision du 1er octobre 2019 qui n’est, en tout état de cause, pas de nature à affecter l’existence même de la décision contestée. L’administration fiscale a pu en effet, par une décision du 8 novembre 2019, retirer la décision du 1er octobre 2019 qui était entachée d’une erreur de fait, de sa propre initiative, en raison de son illégalité, dans le respect du délai de quatre mois suivant la prise de cette dernière, indépendamment de son contenu, notamment les délais de paiement dont elle n’avait pas à attendre l’expiration. Par suite, le recours engagé par M. B... contre cette décision le 12 avril 2024 était tardif de sorte que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun l’a rejeté comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris le 29 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01705_20250929
TA1324 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_24PA01705_20250929