CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01706_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400530 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions prévues aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Par une décision du 13 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle a été constaté la caducité de la demande de M. B tendant à être admis à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, en se bornant à faire état de l'arrivée au pouvoir de la " Ligue Awami " dans son pays d'origine, des persécutions auxquelles ses membres se seraient livrées et de ses craintes d'être recherché par ces derniers, M. B, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 20 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément sérieux permettant de conclure au bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans ce pays. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite que sa demande d'asile soit réexaminée par l'OFPRA, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir entrepris des démarches en ce sens. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle, il n'établit pas qu'il aurait été dans l'incapacité de déposer une demande de titre de séjour pour ce motif. Dans tous les cas, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 5. Dès lors que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire, M. B n'est pas recevable à demander une nouvelle fois l'annulation de cette décision en appel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01706_20240906
TA10510 mars 2026
DTA_2400530_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01706_20240906