CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01717_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2310819 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C B, représenté par Me Boutang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne se maintient pas irrégulièrement sur le territoire français, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a présenté une demande de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a le droit de séjourner plus de trois mois en France sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge ne pouvait neutraliser l'erreur de fait, relative à son passeport, qu'aurait commise le préfet ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établi et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C B, ressortissant brésilien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C B relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger () n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. D'une part, M. C B soutient, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il a déposé une première demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 13 octobre 2022, puis une seconde le 4 mai 2023. Toutefois, le requérant n'établit pas être en possession de ce titre de séjour italien et les circonstances qu'il se soit présenté à la préfecture postérieurement à l'expiration du délai de trois mois, ci-dessus mentionné, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ait obtenu plusieurs rendez-vous successifs de la part de l'administration, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois et de régulariser sa situation. En outre, si le requérant fait grief au préfet d'avoir estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule circonstance que M. C B se maintenait en situation irrégulière en France. 6. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que son état de santé nécessite une trithérapie qui serait indisponible au Brésil ou dont le coût serait trop élevé pour lui. S'il ressort des documents médicaux dont il se prévaut, notamment des certificats médicaux établis par des médecins de l'Hôpital Bicêtre, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne sont pas suffisants pour établir qu'il ne pourrait pas continuer à bénéficier effectivement du traitement qui lui est nécessaire ni que son coût serait trop élevé pour lui dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si M. C B justifie être marié depuis 2014 à une ressortissante de nationalités brésilienne et italienne et avoir eu avec elle deux enfants, nés en 2010 et 2021, il n'établit pas la réalité de sa vie commune avec elle, ni sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. En outre, alors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de trente-neuf ans, il n'est pas même allégué qu'ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ou en Italie. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C B possède la nationalité italienne et est ainsi citoyenne de l'Union européenne. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant exercerait une activité professionnelle en France. D'autre part, l'intéressé ne produit aucun document relatif à ses ressources, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si elles sont suffisantes afin que lui et les membres de sa famille ne deviennent pas charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 cités ci-dessus. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C B s'est borné à produire, en première instance comme en appel, la même copie illisible de son passeport. Dans ces conditions, le préfet, qui aurait pu se fonder uniquement sur cette circonstance pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D C B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 6 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01717_20240906
TA6915 avril 2025
DTA_2310819_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01717_20240906