CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01724_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Transcience a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de 18 autorisations administratives de projets utilisant des animaux correspondant aux résumés non-techniques publiés sur le site ALURES, en tant qu'elle refuse d'abroger l'autorisation délivrée au projet correspondant au résumé non-technique NTS 098845. Par un jugement n° 2219561 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation accordée à ce projet ainsi que le rejet du " recours gracieux " formé par l'association Transcience. Procédure devant la Cour : I - Par une première requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 24PA01724, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2219561 du 8 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Transcience devant ce tribunal. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en se méprenant sur la nature des conclusions dont ils étaient saisis, en statuant au-delà de ces conclusions et ont ainsi méconnu leur office ; - la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle présentait à titre principal des conclusions aux fins d'abrogation ; - le défaut d'agrément des comités d'éthique n'est pas de nature à entacher d'incompétence les décisions en litige. II - Par une seconde requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 24PA01734, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2219561 du 8 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris. Elle soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution du jugement sont remplies. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a accordé au projet correspondant au résumé non-technique référencé NTS 098845 l'autorisation d'utiliser des animaux vivants à des fins scientifiques, sur le fondement de l'article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime. Ce résumé non-technique a été publié sur le site ALURES le 29 mars 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, notifié le 23 mai suivant, l'association Transcience a demandé l'abrogation de cette décision. Du silence gardé par la ministre est née une décision implicite de rejet le 23 juillet 2022. Par un jugement n° 2219561 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions. Par la requête n° 24PA01724, la ministre relève appel de ce jugement et, par la requête n° 24PA01734, la ministre demande le sursis à exécution de ce même jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n°24PA01724 : En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de l'association Transcience tendait à " l'abrogation " de la décision implicite du ministre rejetant la demande d'abrogation de dix-huit autorisations administratives de projets utilisant des animaux, correspondant aux résumés non-techniques publiés sur le site ALURES, demande adressée le 20 mai 2022 par l'association Transcience, " ensemble " l'autorisation délivrée au projet correspondant au résumé non technique NTS 098845. Le mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2023 tendait à " l'annulation " de la même décision implicite en tant seulement qu'elle refuse d'abroger l'autorisation délivrée au projet correspondant à ce dernier résumé non technique. Il ressort de l'argumentation développée dans ces deux premières productions de l'association que l'emploi du terme " abrogation " découlait d'une erreur de plume et que l'association requérante entendait dès sa requête introductive d'instance demander " l'annulation " de cette décision implicite de rejet. Par ses mémoires complémentaires ultérieurs, l'association a d'ailleurs maintenu cette dernière demande d'annulation, tout en visant également les dix-sept autres projets. Si cet ajout était constitutif de conclusions nouvelles, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et donc susceptibles de se voir opposer une fin de non-recevoir, le tribunal administratif restait valablement saisi des conclusions concernant le seul projet référencé NTS 098845. Par ailleurs, si la demande d'annulation de l'autorisation correspondante ne figurait plus expressément dans l'en-tête ni dans la conclusion du premier mémoire complémentaire, elle ne pouvait être regardée comme abandonnée dès lors que l'argumentation continuait de s'y référer. Enfin, et au demeurant, par une interprétation qui n'est pas contestée en appel, les premiers juges ont qualifié la demande d'abrogation de l'autorisation ministérielle de " recours gracieux " dirigé contre cette autorisation et, par application des principes énoncés au point 5 du jugement, en ont prononcé l'annulation en même temps que l'annulation de la décision initiale d'autorisation. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en se méprenant sur la nature des conclusions dont ils étaient saisis, en statuant au-delà de ces conclusions et auraient ainsi méconnu leur office ne peuvent donc qu'être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Quant à la recevabilité de la demande de première instance : 4. Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande d'" abrogation " présentée dans la requête introductive d'instance doit être regardée comme procédant d'une erreur de plume et doit s'analyser, au regard de l'argumentation développée, comme une demande d'annulation du rejet implicite du recours adressé au ministre et tendant à l'abrogation des dix-huit autorisations délivrées. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette association présentait à titre principal des conclusions aux fins d'abrogation doit être écartée. Quant au fond : 5. Aux termes de l'article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime : " La réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 214-123. " L'article R. 214-123 du même code dispose que : " L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. ". Le I de l'article R. 214-117 du même code prévoit que : " Tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche " et le II dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. Pour être agréé, un comité doit :1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ; /2° Garantir le respect de la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ; /3° Garantir le respect des principes relatifs à l'évaluation éthique ; / 4° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité ; / 5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation éthique des projets dans les délais impartis. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'agrément non seulement vise à garantir la compétence des membres du comité d'éthique mais également à garantir leur indépendance et impartialité. Il est constant qu'à la date d'émission de son avis, le comité d'éthique en expérimentation animale n'était pas encore agréé. Ces garanties n'étaient donc pas assurées. Dès lors, l'autorisation ministérielle contestée, délivrée sans avoir fait l'objet d'une évaluation favorable par un comité d'éthique agréé, est entachée d'une irrégularité manifeste qui a privé les administrés des garanties précitées et l'avis émis ne saurait en aucun cas être assimilé à l'avis conforme exigé par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 24PA01724 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. Sur la requête n° 24PA01734 : 8. La présente ordonnance se prononce sur le fond du litige. Par suite, les conclusions de la requête susvisée, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01734 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 2 : La requête n° 24PA01724 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'association Transcience. Fait à Paris, le 23 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA01724, 24PA01734
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024
DTA_2219561_20240208CAA7523 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01724_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01724_20240523
Données disponibles
- Texte intégral