CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01751_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence d'une durée d'un an et de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307340 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Mapche-Tagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 4 février 1978 et entré en France le 29 août 2015, a fait l'objet d'une mesure de régularisation au titre du travail et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de salarié, valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2021 et qui a été renouvelé jusqu'au 25 juin 2022. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces deux moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. B s'est rendu coupable, le 3 janvier 2019, de faits d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de 15 ans, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 17 juin 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans. En se bornant à se prévaloir, notamment, de la durée de son séjour en France, de la présence régulière sur le territoire de son épouse, de son activité professionnelle depuis le mois de juin 2017 et du caractère isolé de cette condamnation, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Il ne démontre pas davantage, par la seule production de quelques relevés bancaires, avoir indemnisé le représentant légal de la victime. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère relativement récent des faits commis par M. B et en l'absence de garanties sérieuses de distanciation et de non réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation et sans qui fasse obstacle la circonstance que l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en mai 2020, renouvelé en juin 2021, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. 5. En troisième lieu, si M. B séjourne en France depuis le mois d'août 2015, l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière pendant près de cinq années, n'a fait l'objet d'une mesure de régularisation au titre du travail qu'en mai 2020. De même, s'il se prévaut d'une activité salariée en qualité de boucher auprès de plusieurs employeurs successifs depuis 2017 ou 2018 ainsi que de la présence de son épouse, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, ainsi que d'une sœur, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où il s'est marié en 2008 et a vécu avec son épouse plusieurs années, ni qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer, ni que son épouse, qui est également de nationalité algérienne, se trouverait dans l'impossibilité de se déplacer en Algérie et de l'y rejoindre le cas échéant, alors que le couple est sans enfant. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus de séjour en litige, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 ou de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles de l'article L. 612-8 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 doit être écarté comme étant inopérant. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, alors que M. B n'a fait l'objet d'une mesure de régularisation qu'en 2020, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie et sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01751_20240530
TA953 juillet 2025
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
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- 30 mai 2024
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ORCA_24PA01751_20240530
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