CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01754_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2403284 du 20 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et une pièce, enregistrés les 16 et 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas produit les décisions attaquées, contrairement aux prescriptions des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 614-1, L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par une décision du 5 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 29 septembre 1991 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellé le 10 février 2024, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 10 février 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision susvisée du 5 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a produit en première instance les décisions attaquées, conformément aux prescriptions des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, décisions qu'il produit lui-même d'ailleurs en appel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance soulevé à l'encontre des arrêtés contestés et tirés de l'incompétence de leur signataire, d'une méconnaissance de son droit à être entendu, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucune précision, ni a fortiori aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter, en tout état de cause, ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 à 7 de son jugement. 7. En quatrième lieu, M. B, qui allègue être entré en France en 2017, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de ce séjour sur le territoire, alors qu'il a déclaré, lors de son audition, le 10 février 2024, par les services de police, y être entré en 2021 et que la note sociale du mois d'avril 2024 qu'il produit indique également une date d'entrée sur le territoire en 2021. De plus, l'intéressé y est entré et s'y est maintenu de façon irrégulière. En outre, s'il fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment de son père et de son frère, de nationalité française et qui lui apporteraient une aide financière, l'intéressé, âgé de trente-deux ans à la date des arrêtés attaqués, qui est célibataire, sans charge de famille en France et qui ne vit pas avec sa famille, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, M. B, qui est hébergé dans une structure d'hébergement d'urgence et qui se borne à faire état d'une activité de bénévolat auprès d'une association depuis le mois de septembre 2021 et d'une activité de " vendeur " d'objets issus de la récupération auprès d'une autre association depuis 2023, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne peuvent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir en tout état de cause, à l'encontre des arrêtés attaqués, des dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01754_20240902
TA695 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01754_20240902