CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01756_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2309605 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Ngafaounain, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un jugement n° 2008062 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, refusé à M. A, ressortissant haïtien, né le 1er juin 1968, son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois. Au vu d'un avis défavorable émis le 15 juin 2023 par cette commission et par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 juillet 2023. 3. En premier lieu, si M. A justifie, par les pièces qu'il produit, d'une présence habituelle en France depuis le mois d'avril 2006, cette seule circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, de surcroît, l'intéressé s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire durant de nombreuses années après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 22 août 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 février 2007 de la Commission de recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile. En outre, si le requérant fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment de deux frères, dont l'un est décédé en 2020, de l'épouse de celui-ci, ainsi que de tantes, nièces, neveux, cousines et cousins, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, il n'établit, ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès d'eux et, en particulier, des membres de la famille de son frère décédé, qui l'hébergent, revêtirait pour lui un caractère indispensable. De même, l'intéressé, âgé de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Haïti où résident, notamment, ses trois enfants majeurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par ailleurs, M. A soutient, sans fournir pour autant de contrat de travail, ni de bulletins de salaire pour les années 2016 à 2021, qu'il a travaillé en France depuis le 2 novembre 2016 en qualité d'agent de service auprès de la société " Prestige Facilities " sous le nom d'emprunt de son frère B D A. Toutefois, alors que le requérant ne fournit aucune explication sérieuse sur les conditions dans lesquelles il aurait pu être embauché et travailler sous ce nom d'emprunt pour cette société, les documents qu'il produit, notamment une " attestation de concordance " du 19 juillet 2023 signé par le gérant de la société " France Hygiène et Sécurité Services " (FH2S), soit une autre société que celle qui l'aurait employé, un courrier du même jour de ce gérant, qui se borne à indiquer qu'il connaît l'intéressé " sous l'identité de M. B D A depuis plusieurs années par le biais de son ancien employeur ", ainsi que des bulletins de paie de 2022 et 2023 établis par la société " Prestige Facilities " au nom de M. B D A, ne sauraient suffire à démontrer la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut. De surcroît, il ressort des documents fiscaux produits que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2016 à 2019 et 2021. Au surplus, dans son avis du 15 juin 2023, la commission du titre de séjour a, en particulier, relevé le " manque d'intégration " et " la précarité du projet professionnel " de l'intéressé. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche du 19 juillet 2023 de la société FH2S, qui indique qu'il y est employé depuis quatre mois, il ne justifie, par aucun autre document, de cette activité professionnelle, ni, en tout état de cause, d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également entaché la décision en litige portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait en relevant qu'il est entré irrégulièrement en France au mois de mai 2006, alors qu'il justifie, par la production d'une copie de son passeport, y être entré régulièrement le 2 avril 2006, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'il a retenus et tirés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01756_20240917
TA7815 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01756_20240917