CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01784_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans /8délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2328524/8 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Monsef, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa durée est excessive et disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 29 mars 1988, entré en France le 10 novembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 juin 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne serait pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. Cependant l'intéressé, en se bornant à soutenir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et que les faits de conduite sans permis ne sont pas suffisamment graves pour caractériser une menace à l'ordre public, ne remet pas en cause la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, M. A, qui a été condamné à trois reprises depuis 2020, notamment le 16 février 2022 pour des faits de violence aggravées par trois circonstances ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois de sursis, assortie d'une amende de 1 000 euros, d'une interdiction de séjour pendant trois ans, d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumis à autorisation pendant cinq ans et d'une confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De même, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être arrivé en France le 10 novembre 2010 sans l'établir, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. De même, s'il se prévaut d'attaches personnelles en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé depuis le mois de novembre 2016 plusieurs emplois en qualité d'employé polyvalent dans le domaine du commerce alimentaire puis de commis de cuisine et qu'il justifie, depuis le 1er mars 2023, d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet d'employé libre-service, de nouveau dans le domaine du commerce alimentaire, toutefois ces expériences professionnelles, qui ne demandent pas de qualifications particulières, ne sont pas suffisantes pour établir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la présence de M. A sur le territoire français est constitutive d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, toutefois l'intéressé est sans charge de famille en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. M. A verse pour la première fois en appel un courrier de l'assurance maladie du 30 janvier 2014, dépourvu de la mention du destinataire, une attestation de recharges mensuelles Navigo du 29 juillet 2019 pour les mois de janvier à avril 2014, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 11 février 2014 au 10 février 2015, deux courriers de solidarité transport du 26 avril et 17 mai 2014, le second lui accordant les droits à la réduction solidarité transport jusqu'au 31 mars 2015, deux ordonnances médicales des 27 mai et 3 juin 2014, des résultats de prélèvements sanguins effectués le 28 mai 2014, un avis d'audience devant la cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2014, une facture d'achat du 20 novembre 2014, rédigée en anglais et réglée en dollars américains ainsi qu'un courrier du 16 décembre 2014 l'informant du renouvellement de ses droits à l'aide médicale de l'Etat. Toutefois ces documents sont insuffisants pour établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français en 2014, en particulier sur le deuxième semestre. De même, les pièces produites au titre de l'année 2015, à savoir un relevé de livret A du mois de janvier mentionnant uniquement le versement d'intérêts acquis au titre de l'année 2014 d'un montant inférieur à un euro, un courrier du 29 juillet 2019 attestant de recharges Navigo pour les mois d'avril et de mai, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 11 février 2015 au 10 février 2016, une décision de la cour nationale d'asile du 17 février 2015 accompagnée du courrier de notification du 23 mars 2015 ainsi qu'un courrier de l'assurance maladie du 15 décembre 2015, ne permettent au mieux, que d'attester d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français sur cette période. Dans ces conditions, et alors que M. A ne produit aucun élément pour la période de septembre à décembre 2013 et qu'il ressort des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Melun du 16 février 2022, d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, l'intéressé ne justifie pas avoir résidé habituellement en France à compter, au moins du 30 septembre 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure n'est manifestement pas fondé. 10. En sixième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois l'intéressé n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que la décision n'a pas pour effet de le renvoyer au Sri Lanka, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 et 13, que le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, pris en compte la durée de présence en France de M. A, la nature et l'ancienneté de ses liens dans la société française ainsi que la circonstance que sa présence sur le territoire français était constitutive d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 612-10 de ce code, et seules applicables au litige, doit être écarté. 18. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé telle que rappelée au point 5, et compte tenu de la circonstance que la présence de M. A sur le territoire français est constitutive d'une menace à l'ordre public, le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, fixée à trois ans, serait disproportionnée et excessive, doit être écarté. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 18 à 20 que le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de trois ans, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 mars 2024
DTA_2328524_20240320CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01784_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01784_20240827