CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01787_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2329090/4-1 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C, représenté par Me Boudjelti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges, n'ont pas répondu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'ensemble des éléments avancés devant eux, notamment la nécessité d'une présence familiale au regard de la fragilité de son état ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant algérien né le 3 février 1990 et entré en France le 22 mai 2015 muni d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. C le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens invoqués devant eux, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. La circonstance qu'ils ne se soient pas prononcés, pour répondre à ce moyen, sur l'argument tiré de ce que l'état de santé de M. C nécessitait la présence indispensable de sa famille à ses côtés, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une insuffisance de motivation du jugement attaqué dès lors que les juges ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est composé de trois médecins et que le médecin ayant établi le rapport ne peut y siéger. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 28 septembre 2023 du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier au motif qu'il ne comporte que la signature de trois médecins doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 septembre 2023 qui précisait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. C présente une pathologie psychique chronique ayant entraîné son hospitalisation sans consentement du 23 juillet au 19 septembre 2020 et dont la prise en charge nécessite un suivi psychiatrique régulier associé à la prise d'un traitement médicamenteux à base d'Aripiprazole, de Mirtazapine, de Venlafaxine et de Movicol. Si M. C soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie au motif que les médicaments qui lui sont prescrits n'y seraient pas disponibles, toutefois il ressort des éléments produits en première instance par le préfet que l'ensemble des molécules composant son traitement y sont commercialisées. De même, si M. C soutient que la présence à ses côtés de sa famille est indispensable compte tenu de sa fragilité psychologique et s'il produit les titres de séjour et les cartes d'identité de ses parents, de six de ses frères et sœurs ainsi que trois certificats médicaux établis les 15 janvier 2021, 16 juin 2022 et 28 mars 2023 par le psychiatre qui le suit, indiquant de manière générale et non circonstanciée qu'une présence familiale soutenue est nécessaire à la stabilisation de son état de santé, toutefois il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du 18 septembre 2020 que l'intéressé a déclaré être issu d'une fratrie de douze enfants. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que M. C serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait bénéficier ainsi d'un soutien familial approprié en Algérie, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est arrivé en France en mai 2015, est célibataire, sans charge de famille et sans ressources, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et quand bien même ses parents ainsi que six de ses frères et sœurs résideraient régulièrement en France, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas dévoyé les faits qui leur étaient soumis, ont considéré qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'avait pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le préfet de police de Paris, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. C n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, et à supposer même que la vulnérabilité psychologique de l'intéressé ait entravé son souhait de solliciter son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 11, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C, doit être écarté. 13. En cinquième lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, et visé par l'arrêté en litige, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, signataire de l'arrêté contesté, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01787_20240827
Données disponibles
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