CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01789_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, sous les n° 2311903 et 2326396, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 15 juillet 2022 à laquelle s'est substitué un arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2311903, 2326396 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Walther, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mars 1994 et entré en France le 17 août 2017 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 14 mars 2022 son admission au séjour en qualité d'étudiant. En raison du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2023, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de police de Paris. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas de tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur les raisons pour lesquelles ils estimaient que la situation de l'intéressé ne relevait pas de circonstances exceptionnelles justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, le bien-fondé des réponses apportées au regard des pièces versées au dossier est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que le préfet de police de Paris, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Cependant, M. A, en se bornant à soutenir qu'il est pleinement impliqué dans ses études de géographie, qu'il a validé avec succès sa licence et que l'irrégularité de sa situation le prive de l'opportunité d'obtenir un stage nécessaire à la validation de son Master, ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il justifierait de circonstances exceptionnelles qui feraient obstacle à ce qu'il poursuive un cursus similaire en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ce qu'elle méconnaîtrait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. En particulier, dès lors que la condition de la détention d'un visa de long séjour n'était pas remplie, les premiers juges n'étaient pas tenus, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de se prononcer expressément sur le caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d'appréciation dans l'évaluation de ses ressources au motif qu'il justifie d'une prise en charge financière de la part d'un tiers. Toutefois, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet n'a retenu ce motif qu'à titre surabondant, cette erreur, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, être retenue. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifierait de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu'il poursuive son cursus universitaire en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, l'intéressé, qui est en outre célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01789_20240827
TA9527 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01789_20240827