CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01816_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2215962 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215962 du 5 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante capverdienne, née le 15 avril 1960 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen européen. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C A interjette appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme C A soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressée ne justifie pas être à la charge de son beau-fils de nationalité portugaise et qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet n'a pas suffisamment examiné la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, Mme C A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que si la requérante soutient qu'elle est à la charge de son beau-fils, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, elle n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence au Cap-Vert où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, notamment sur les ressources dont elle disposerait pour subvenir à ses besoins, ni ne produit aucun élément de nature à établir la situation de dépendance dont elle se prévaut à l'égard de son beau-fils. La seule circonstance alléguée à cet égard que l'intéressée soit hébergée par sa fille et son beau-fils ne saurait suffire à établir l'existence d'une situation de dépendance réelle. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 6 du jugement. 6. En quatrième lieu, Mme C A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les juges de première instance ont relevé que si la requérante soutient que sa fille et son beau-fils séjournent régulièrement sur le territoire français, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, ouvrir au bénéfice de l'intéressée un droit au séjour en France. Les premiers juges ont également considéré que cette criconstance n'est pas davantage de nature à faire obstacle à ce que la requérante, qui n'allègue pas être démunie d'attaches personnelles au Cap-Vert, retourne vivre dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme C A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 janvier 2024 et de l'arrêté du 3 mai 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024
DTA_2215962_20240105CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01816_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01816_20240529
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