CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01838_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Jack a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un jugement n° 2204247 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, la SARL Jack, représentée par Me Kupelian demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204247 du 27 février 2024 par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 3°) de moduler le montant des aides des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et enjoindre à l'administration de procéder à leur paiement. Il soutient que : - la contestation du refus d'octroi d'une subvention devrait relever de l'office du juge de plein contentieux et non de l'excès de pouvoir ; - la circonstance que la décision litigieuse ne peut faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir méconnaît le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 janvier 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle déposée par la SARL Jack pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. La SARL Jack interjette régulièrement appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Jack, la décision litigieuse de refus d'octroi d'une subvention ne constitue pas une sanction. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 4. En second lieu, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre une personne publique, les recours relatifs à une subvention, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 5. En l'espèce, la SARL Jack doit être regardée, eu égard au contenu de ses écritures de première instance, comme ayant demandé au tribunal l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 portant rejet de sa demande tendant au versement de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Ainsi, l'appréciation de la légalité d'une telle décision relève de l'office du juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, il ressort des principes rappelés au point précédent que le contentieux du versement des subventions n'interdit pas la saisine du juge du plein contentieux d'un recours aux fins d'indemnisation des éventuels préjudices subis, résultant de manière directe et certaine d'une illégalité fautive, qu'il appartient au demandeur d'établir, entachant la décision refusant d'accorder une aide. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Jack en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 février 2024 et de la décision du 21 janvier 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Jack est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Jack et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01838_20241204
TA4523 mai 2025
DTA_2204247_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA01838_20241204