CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA01841_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Carn First a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 10 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet relatives au même mois. Par un jugement n° 2207620 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 septembre 2021 en tant qu'elle refuse d'accorder à la SARL Carn First une aide de 8 234 euros au titre du mois de mai 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet ayant le même objet. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la SARL Carn First, représentée par Me Bidault, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207620 du 27 février 2024 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande d'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021 et de lui accorder cette aide dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa note en délibéré et ne l'ont pas mentionnée dans le jugement ; - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions à fin d'injonction. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir notamment que la demande d'aide en litige est en cours de réexamen. Par une communication adressée à son avocat, la SARL Carn First a été invitée le 8 janvier 2025, dans un délai d'un mois, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, à produire un mémoire ou à se désister. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la SARL Carn First, représentée par Me Bidault, a fait part à la Cour du maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Carn First exploite un restaurant gastronomique à Paris sous l'enseigne " Bistrot S ". Dans le cadre de la crise sanitaire, elle a sollicité le versement d'une aide financière exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par des décisions des 10 septembre et 8 octobre 2021, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 septembre 2021 en tant qu'elle refuse de lui accorder une aide financière de 8 234 euros au titre du mois de mai 2021, ainsi que les décisions implicites ayant le même objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. Alors que la demande initiale de la SARL Carn First devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 31 mars 2022, tendait uniquement à l'annulation des décisions des 10 septembre et 8 octobre 2021, la requérante a, dans une note en délibérée enregistrée le 6 février 2024, soulevé de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande et de lui accorder l'aide sollicitée dans le délai de quinze jours à compter du jugement. Ces conclusions présentées après la clôture de l'instruction fixée le 22 novembre 2022 étaient donc irrecevables. 4. Dans ces conditions, d'une part, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. 5. D'autre part, et en conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement entrepris, en tant que les premiers juges n'ont pas statué sur une demande d'injonction, présentée de manière tardive, sont dépourvues d'objet, à supposer même que l'autre motif d'annulation, tenant à l'absence de visa dans le jugement de la note en délibéré mentionnée, puisse être accueilli, dès lors que la Cour ne pourrait alors que renvoyer l'affaire au tribunal en l'absence de toute conclusion aux fins d'évocation, ou de moyens soulevés, permettant de la regarder comme étant saisie de telles conclusions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Carn First est irrecevable. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Carn First est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Carn First et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA01841_20250129
Données disponibles
- Texte intégral