CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01856_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de remise à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301313 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 avril 2024 et le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de remise à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à lui verser ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; et il ne procède pas de l'examen de sa situation en ce qu'il l'invite à solliciter un titre de séjour en raison d'une activité professionnelle dans les conditions décrites par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation ne relève pas de cet article ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de faits concernant, d'une part, la date de sa dernière entrée sur le territoire national qui est en septembre 2018 et non en août 2021 et, d'autre part, les fondements de sa demande de titre de séjour qui visait à titre principal, un titre de séjour portant la mention "membre de la famille d'un citoyen de l'Union " délivré sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, et non un titre de séjour portant " la mention " salarié" délivré sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - il méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. B A, ressortissant marocain né en 1976, a sollicité, le 15 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2112149 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2021 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. A l'issue de ce réexamen, le préfet, par un arrêté du 29 décembre 2022, a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. A, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour se trouvant en sa possession et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en indiquant que l'intéressé pourra être remis aux autorités espagnoles lui ayant délivré une carte de résident longue durée - Union européenne. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne procèderait pas de l'examen de sa situation en ce qu'il l'invite à solliciter un titre de séjour en raison d'une activité professionnelle dans les conditions décrites par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché d'erreurs de faits concernant la date de sa dernière entrée sur le territoire national ainsi que les fondements de sa demande de titre de séjour, méconnaitrait les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 423-23 de ce code et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montreuil. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ". 7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". L'article L. 121-3 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 8. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans sa décision du 17 juin 2020 n° 424643, les dispositions citées au point 6, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 9. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la combinaison de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 au motif qu'à à la date de la décision attaquée, son enfant, alors âgé de dix-huit ans, n'était pas mineur. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté, pour ce même motif. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01856_20241010