CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01857_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2324900/5-3 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 septembre 1978, entré en France le 14 novembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen valable du 13 août 2015 au 12 août 2016, relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le séjour. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision du préfet de police méconnaitrait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 août 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 février 2024
DTA_2324900_20240228CAA7529 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01857_20240829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24PA01857_20240829