CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01860_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2403128 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Ladouceur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter l'asile. Il relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avait invoqués en première instance tirés de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant d'édicter les mesures contestées. M. B soutient que le préfet n'aurait pas examiné les risques qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté, notamment de son sixième considérant, que le préfet s'est bien livré à un tel examen. Par suite ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays de destination de son éloignement, le risque de traitements inhumains ou dégradants dont le requérant se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine, l'Egypte, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées. Par ailleurs, ces risques, au demeurant non circonstanciés, ne sont pas de nature à démontrer que la mesure d'éloignement serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet et de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destinations de la mesure d'éloignement : 7. M. B soutient avoir demandé l'asile en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2024. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, en l'absence d'éléments probants, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens seront écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français auraient été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'ayant pas pour objet de fixer la destination d'une mesure d'éloignement. Ce moyen sera écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 6 et 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01860_20240717
Données disponibles
- Texte intégral