CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01865_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402442/8 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. A ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2024 ; 4°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 31 janvier 2024 ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, dans ls mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 et R. 511-4 devenus R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 2003, soutient qu'il est entré en France pour la première fois en 2020 et pour la dernière fois en décembre 2023. Il relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté sa requête le 23 avril 2024, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de communication du dossier : 5. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 de ce code, applicable aux obligations de quitter le territoire français prise en application notamment du 1° de l'article L. 611-1 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d'éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu'il conteste a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 7. Par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 9. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, alors au demeurant que le préfet de police n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse sera écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Si l'intéressé soutient que l'autorité administrative n'a pas pris en compte sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal d'audition sur sa situation administrative daté du 31 janvier 2024, qu'il avait indiqué être célibataire et sans charge de famille. Il se prévalait également d'un emploi différent de celui dont il se prévaut dans ses écritures. Dès lors qu'il ne démontre pas avoir averti les services préfectoraux de ces changements dans sa situation personnelle ou professionnelle, il n'est pas fondé à se soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation administrative. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Le préfet de police a notamment relevé que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Alors que le préfet de police n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision sera écarté. 13. En troisième lieu, pour lui refuser le délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé qu'il existait un risque pour ce dernier de se soustraire à la présente mesure d'éloignement. Il a notamment relevé que M. A s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exécuté cette précédente mesure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, M. A se borne à relever que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait toutefois état d'aucun risque particulier dont il serait personnellement la cible en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, alors même que le préfet de police n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision sera écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 19. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. A soutient qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière le privant d'une garantie en se fondant sur les dispositions des articles R. 511-5 et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et ne peuvent plus être invoquées. Par ailleurs, les dispositions précitées, qui sont relatives aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale faute pour l'administration de lui avoir délivré les informations prévues par l'article R. 613-6 du code de l'entrée. Par suite le moyen sera écarté. 20. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut des liens qu'il a noués sur le territoire, notamment avec sa concubine de nationalité française. L'intéressé se borne à produire, à l'appui de son moyen, une fiche de renseignement de la ville de Paris en vue de préparer un mariage, non daté. Il n'est pas plus établi que cette fiche ait été déposée en mairie. Il produit également des attestations de ses proches. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer une disproportion de la mesure, alors que le préfet de police ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, il fait partie pour ce seul motif des ressortissants pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01865_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01865_20240717
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