CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01866_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par une ordonnance n° 2310438 du 4 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 12 avril 2024, enregistrée le 16 avril 2024 au greffe de la cour, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C épouse B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 avril 2024 et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Shebabo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2310438 du 4 octobre 2023 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande doit être regardée comme recevable dès lors que l'invitation à la régulariser du tribunal administratif a été envoyée à une adresse erronée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 17 juin 1974, relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite devant le tribunal administratif de Montreuil par la requérante ne comportait pas sa signature, exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par un courrier du 5 septembre 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par lettre recommandée avec avis de réception adressée au 4 rue du Château, 93400 à Saint-Ouen. L'enveloppe contenant ce courrier a été retournée au tribunal revêtue d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée et d'une étiquette mentionnant que la requérante avait été avisée le 13 septembre de la présentation du pli. Pour contester la validité de cette notification, la requérante soutient que son adresse ne se situe pas sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, située dans le Loir-et-Cher, mais à Saint-Ouen-sur-Seine, commune située en Seine-Saint-Denis. Cependant, l'adressage du courrier comportait le code postal " 93400 ", soit celui de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, de sorte que les services postaux n'ont pu se méprendre sur l'adresse d'expédition de ce courrier. Au demeurant, le pli retourné au tribunal n'était pas revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ni " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la notification de la demande de régularisation adressée à la requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 13 septembre 2023, date de présentation du pli au domicile déclaré de la requérante et ayant fait courir le délai de quinze jours qui lui était imparti pour signer sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas été régulièrement invitée à régulariser sa requête n'est manifestement pas fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01866_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel