CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01873_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence dont elle l'a saisie au plus tard le 4 novembre 2022. Par un jugement n° 2300733 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B, représentée par Me Saudemont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante algérienne se maintenant irrégulièrement en France, relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée. Elle ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle ou professionnelle et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis cinq années et y travaille depuis 30 mois, que son fils, né en 2015, dont elle assure seule la garde, y est scolarisé depuis 2019, que la totalité de ses attaches privées et familiales sont en France. Toutefois, si l'intéressée peut se prévaloir de 30 mois d'activité professionnelle, entre novembre 2017 et mars 2021, elle ne démontre pas occuper un emploi, ni à la date de sa demande de titre de séjour, ni à la date de la décision contestée. La seule durée de présence dont elle se prévaut n'est pas de nature à démontrer que le refus implicite à sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la scolarisation de son fils, au demeurant récente à la date de la décision litigeuse, ne pourrait être poursuivie en Algérie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées. Ces moyens doivent donc être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01873_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01873_20240717
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