CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01878_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 231258 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 24LY01102 du 23 avril 2024, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis le dossier de la requête à la Cour administrative d'appel de Paris. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C, représenté par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ou, à défaut, la décision portant interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il était autorisé à conduire en France avec son permis de conduire algérien, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme une menace à l'ordre public ; - il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de commerçant dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 22 mai 1984, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 mars 2021. Le 17 novembre 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire valide. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. M. C soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de sorte qu'il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, si l'intéressé justifie avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés et produit des déclarations de chiffres d'affaires pour les quatre trimestres de l'année 2021 et de l'année 2022, il ressort également des pièces du dossier qu'il a signé, le 27 février 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société CKNETCOM, en qualité de " technicien fibre optique ", emploi pour lequel il produit en outre les fiches de paie pour les mois de mars 2023 à mars 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. C n'était plus commerçant mais salarié, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de commerçant, sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pouvant faire obstacle à son éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Paris, le 15 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01878_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel