CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01881_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2402284 du 18 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; - il a été pris au terme d'une procédure déloyale, l'entretien administratif n'étant qu'une manœuvre destinée à le priver de ses garanties contre l'éloignement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant congolais de République démocratique du Congo né le 12 mai 1969, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 22 février 2024, il a fait l'objet d'une interpellation et a été placé en garde à vue pour des violences commises à l'encontre de son ex-compagne. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. C relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. C reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance de son droit à être entendu, du caractère contradictoire de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat et de ce qu'il a été pris au terme d'une procédure déloyale, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'erreur manifeste d'appréciation et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l'exception d'illégalité, de l'insuffisance de motivation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 15 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01881_20240515
TA8616 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01881_20240515
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