CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01924_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le Préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2323141/8 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est père d'un enfant français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 7 octobre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant ivoirien, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aussi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 611-3, 5°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établissait pas de communauté de vie avec sa compagne, il ne verse au dossier qu'une attestation de cette dernière datant de 2023, qui n'est pas à elle seule suffisante pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. 6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 13 de son jugement. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 7. En premier lieu, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois, le préfet de police a pris en compte, notamment, la durée de son séjour, la circonstance qu'il ne justifiait pas de sa situation de concubinage et le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une présente mesure d'éloignement. Aussi et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en considérant que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires, aurait commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant. Les moyens, repris en appel par le requérant, tirés de la méconnaissance de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la disproportion dont serait entachée la décision attaquée doivent, en l'absence d'éléments nouveaux, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA01924
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2024
DTA_2323141_20240207CAA7522 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01924_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01924_20240722
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