CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01955_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2309645 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B. Par un jugement n° 2313033 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Tourki, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2018, a été interpellé le 22 novembre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, à supposer que M. B doive être regardé comme soulevant à l'encontre de cette mesure d'éloignement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire. En outre, par la production de quelques pièces éparses, notamment un seul bulletin de paie pour le mois de décembre 2020, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage qu'il serait hébergé par sa tante et l'époux de celle-ci. En tout état de cause, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 7. En cinquième lieu, à supposer que M. B doive être regardé comme soulevant à l'encontre de cette décision le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, la seule circonstance selon laquelle il envisage de solliciter la régularisation de sa situation au regard du séjour, est sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il est constant que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à un tel refus, en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prononcer une telle interdiction de retour à l'encontre de M. B, qui, au surplus, ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Yvelines aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01955_20240618
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