CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01957_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 août 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2208727 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Cuco-Bouguessa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 24 juillet 1987, qui s'est marié le 13 avril 2015 avec une ressortissante française et qui est entré en France le 29 décembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 16 décembre 2015 au 16 décembre 2016 et régulièrement renouvelé jusqu'au 7 janvier 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. C B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié le 1er août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, y compris professionnelle, notamment, s'agissant d'un changement de statut à raison de son activité salariée, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2015, de la présence régulière de son frère ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, en justifiant avoir travaillé comme " peintre ", auprès de la Sarl " Imane Services ", des mois de mars 2016 à mars 2018, en qualité de " carreleur ", auprès de la société " AMC ", des mois d'octobre 2019 à mai 2020, comme " vendeur ", auprès de l'entreprise " Chez Jack ", à compter du mois de septembre 2021 et, postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, en qualité d'" ouvrier multitâches ", auprès de la société " FL Plomberie ", à compter du mois de décembre 2022, le requérant ne justifie pas d'une insertion stable et ancienne, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'il occupait, à cette date, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En outre, si M. A fait état de la présence en France de son frère, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément sur sa situation au regard du séjour, ni même sur l'effectivité des liens qu'il entretiendrait avec lui. Par ailleurs, l'intéressé, qui a divorcé de son épouse française le 3 septembre 2018, qui s'est remarié, au Pakistan, avec une compatriote le 10 mars 2019 et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Pakistan, où réside son épouse et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M D A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01957_20240618
TA9530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01957_20240618
Données disponibles
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