CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01960_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2403397/8 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2004, M. A, représenté par Me Papinot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 8 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 juin 1982 à Kidira, a fait l'objet d'un arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A interjette appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et notamment ses article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait dans lesquelles le requérant a été interpellé, sa situation au regard du droit au séjour et comporte les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique également la nationalité du requérant et retient que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté, alors même qu'il ne fait ni état du métier exercé par l'intéressé, ni de son ancienneté dans ce métier, alors surtout que l'arrêté querellé ne lui refuse pas un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 6. Toutefois, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 8 février 2024 à 13h23 dans le cadre de son interpellation pour des faits de faux et usage de faux document administratif, que M. A a été entendu sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses conditions d'hébergement, sa situation administrative et les raisons ainsi que les conditions de son entrée en France. Le requérant a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français, disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fussent prises à son encontre l'arrêté qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2., étant par ailleurs relevé que, pour les motifs mentionnés au point précédent, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'être entendu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de cinq années, il ne produit toutefois aucun élément probant permettant d'établir ses allégations. Il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle, exerçant son activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident notamment son épouse et leur jeune enfant. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il existait un risque que M. A ne se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement en se fondant sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, il a été interpellé pour faux et usage de faux document administratif et constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public, ne justifie pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne dispose pas d'un domicile fixe et stable en France. Dans ces conditions, même si, en cours d'instance devant le tribunal, M. A a produit un passeport sénégalais valable jusqu'au 12 décembre 2027, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en se fondant sur les dispositions précitées, estimer qu'il existait un risque que M. A, qui a déclaré lors de son audition qu'il ne souhaitait pas quitter la France en cas d'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire national, ne se soustraie à la mesure d'éloignement en cause et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation de famille de l'intéressé, sa durée de présence en France ainsi que la menace à l'ordre public qu'il représente dans la mesure où il a fait usage de faux documents d'identité pour l'obtention de son contrat de travail. Si ce dernier motif n'est en effet pas de nature à constituer une menace à l'ordre public, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, étant en outre relevé qu'alors que la durée maximale de l'interdiction de retour en France est de trois ans en cas de refus de délai de départ volontaire, la durée de celle prise à l'encontre du requérant n'est que d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 avril 2024 et de l'arrêté du 8 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 septembre 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01960_20240905
TA0628 avril 2026
DTA_2403397_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01960_20240905