CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01964_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314416/10 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;
4°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura édicté le 24 novembre 2023 ;
5°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet du Jura de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information de Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur, elle est insuffisamment motivée, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu, elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, elle méconnaît le 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle a été prise par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance de l'article
R. 511-5 du code précité et est disproportionnée.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Jura.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bengalais né le 13 mars 1982 à Brahmanbaria, a fait l'objet, le 24, et non le 29 novembre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions susvisées sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production de l'entier dossier :
3. L'affaire étant en état d'être jugée, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la production de son entier dossier.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2023 :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, pris en toutes ses dispositions, a été édicté par une autorité incompétente, doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En second lieu, l'arrêté querellé mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de chacune des décisions en cause doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant que de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que, ainsi que tel est le cas en l'espèce, il a pu être entendu à l'occasion de sa demande d'asile, dont il a d'ailleurs été débouté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2023 notifiée le 17 janvier suivant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2023 notifiée le 30 octobre suivant, ainsi qu'il ressort des extraits du fichier telemOfpra. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, l'arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mais prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français du fait que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions mentionnées au point précédent.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du " 7° de l'article L. 313-11 " du code susvisé ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient n'être entré en France que le 20 juillet 2022, s'y trouve célibataire et sans enfant à charge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, si M. A soutient que la décision en cause est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de celle lui refusant un délai de départ volontaire, il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé qu'il n'édicte pas une telle mesure, accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours.
10. En second lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, qui prohibent les traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l'intéressé n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes qui permettraient au juge d'en apprécier le bien-fondé, étant au demeurant relevé que, ainsi qu'il a été dit au point 6, la demande d'asile formulée par
M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2023.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui sont contenues dans l'arrêté querellé, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de cette mesure sont, en tout état de cause, irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01964_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel