CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01993_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2325380/3-2 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Barthod, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Barthod au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 20 mai 1983, entré en France en 1986 selon ses déclarations, a été interpellé le 30 octobre 2023 pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation. Par deux arrêtés du 31 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. La seule production d'un acte de kafala indiquant que l'intéressé a été confié à un compatriote résidant à Paris, ainsi que de deux certificats attestant de sa scolarisation en France pour les années 1990 à 1996 ne permet pas d'attester de l'arrivée en France de M. A à la date alléguée de 1986 ni d'établir sa présence habituelle en France jusqu'à sa majorité. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français, né le 11 mai 2014 et le 29 septembre 2017 et issus d'une précédente relation avec une ressortissante française, toutefois l'intéressé, qui est séparé de la mère de ses enfants, n'établit pas qu'il justifierait d'un lien particulier avec eux alors qu'il ressort par ailleurs de ses propres déclarations lors de son audition de garde-à-vue du 30 octobre 2023 que les enfants sont à la charge exclusive de leur mère et qu'il a entamé des démarches auprès du juge aux affaires familiales afin de pouvoir bénéficier de ses droits parentaux. De même, si M. A soutient qu'il vit en concubinage, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale du 23 novembre 2023 ainsi que de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A, qui était incarcéré depuis le 16 août 2021 au centre pénitentiaire de Paris la Santé et qui bénéficiait depuis le 3 avril 2023 d'un aménagement de peine par placement extérieur, a fait l'objet, depuis 2001, de vingt-neuf condamnations à des peines d'emprisonnement pour de nombreux faits de vols aggravés, de vols avec effraction ou escalade, de conduite sans permis dont une fois sous l'emprise de stupéfiants, de refus d'obtempérer dont l'un exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, d'évasion ou encore de recels de bien provenant d'un vol. En particulier, il ressort de cet extrait de casier judiciaire que lors des quatre années précédant l'édiction de la décision en litige, l'intéressé, qui a été interpellé le 30 octobre 2023 pour des faits de vol avec escalade, a été condamné le 10 octobre 2019 à six mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive, et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, le 23 octobre 2019, à deux mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, le 25 mai 2020 à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion, commis en récidive, le 11 décembre 2020 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans sous le régime de la semi-liberté pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis en récidive, le 16 août 2021 à un an et six mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, exhibition sexuelle, vol aggravé par deux circonstances et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que les 4 et 11 novembre 2021, respectivement à un an et huit mois d'emprisonnement et un an et six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans, pour des faits commis en récidive, de vol et tentative de vol, avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. L'intéressé, en se bornant à soutenir que ces faits ne seraient pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public dès lors qu'il ne s'agit que d'atteintes à des biens, n'en conteste ni la matérialité ni l'imputabilité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, à l'absence de liens personnels intenses dans la société française et compte tenu du nombre important de faits pour lesquels il a été condamné, de leur gravité et de leur réitération, jusqu'à une date récente, qui sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public, le préfet de police de Paris pouvait, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, obliger M. A à quitter le territoire français sans qu'il ne soit porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la simple circonstance qu'il soit père de deux enfants de nationalité française ne saurait suffire à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur dès lors que, ainsi qu'il a été dit, M. A, qui ne bénéficie d'aucun droit parental, ne justifie pas avoir noué des liens affectifs avec eux. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont manifestement pas fondés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". De même aux termes de l'article L. 612-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le comportement de M. A est constitutif d'une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, le préfet de police de Paris pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de fondement doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 janvier 2024
DTA_2325380_20240118CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01993_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01993_20240827