CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02000_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2402840 du 7 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A, représentée par Me Scalbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, en lui délivrant, pendant la durée de l'examen de sa demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, en lui délivrant, dans cette attente, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A et au rejet du surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 2003, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'elle avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 4 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par Mme A, le préfet de la Moselle l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 3 août 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02000_20241231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA02000_20241231
Données disponibles
- Texte intégral