CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02004_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2400606 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Mériau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400606 du 28 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une omission à statuer sur l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, entré en France le 7 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en relevant au point 12 du jugement qu'" en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis ", les premiers juges ont nécessairement répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux, y compris celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En outre, si M. A critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé publique du Cameroun datant de 2022 produite en défense par le préfet, que le médicament antirétroviral Tenofovir prescrit au requérant pour le traitement de sa cirrhose B-delta et ses hépatites est disponible dans le pays d'origine de M. A. Les juges de première instance ont par ailleurs considéré que si le requérant fait état du caractère défaillant du système de santé camerounais, ainsi que du manque de structures spécialisées adaptées au suivi de sa pathologie, en produisant à cet effet plusieurs articles de presse ainsi que des extraits d'une étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 15 février 2019, ces seuls éléments d'ordre général ne sont pas davantage de nature à établir l'indisponibilité du traitement que requiert son état de santé dans son pays d'origine, alors que le préfet de police démontre la présence d'unités de médecine et de spécialité susceptibles de prendre en charge ses pathologies, notamment à l'hôpital central de Yaoundé. Enfin, les premiers juges ont relevé qu'en se bornant à faire valoir l'absence de système de sécurité sociale pour couvrir ses frais de santé dans son pays d'origine et du quadruplement du coût des traitements au Cameroun, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Si le requérant produit en appel les attestations de deux médecins camerounais faisant état du caractère dispendieux des traitements pour l'hépatite B au Cameroun, il n'apporte aucun élément sur sa situation financière personnelle et ne démontre ainsi pas que ces traitements seraient hors de sa capacité financière. Par suite, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges au point 8 du jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A allègue des erreurs relatives à la date de sa régularisation et à la date de naissance de sa fille, ce moyen tiré de l'erreur de fait ne saurait, à lui seul, vicier le jugement ni emporter l'annulation de la décision de refus du titre de séjour litigieux. 7. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, les juges de première instance ont estimé que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis au moins l'année 2015, soit près de huit années à la date de la décision attaquée, dont trois années en situation régulière et qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une enfant née en France le 15 septembre 2023, le requérant n'a été admis sur le territoire français que pour le temps strictement nécessaire à l'administration des soins que son état de santé requérait. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que la relation que M. A poursuit avec sa compagne est récente à la date de la décision en litige et qu'il n'établit pas être en lien étroit avec son enfant, ni contribuer à son éducation et à son entretien. Enfin, les juges de première instance ont considéré que si le requérant justifie d'une insertion professionnelle depuis le 18 octobre 2018, en qualité de réceptionniste dans un hôtel sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait caractériser une intégration sociale particulière en France. En se bornant à produire trois factures, postérieures à la décision litigieuse et dès lors sans incidence sur la légalité de celle-ci, une attestation d'accueil à la crèche, ainsi qu'une attestation de la mère de sa fille, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En unique lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 mars 2024 et de l'arrêté du 1er décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024 Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02004_20240621
TA10711 mai 2026
DTA_2400606_20260511Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA02004_20240621
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