CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02010_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405759 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Mancipoz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2405759 du 12 avril 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que la minute n'est pas revêtue de la signature du rapporteur, du président et du greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; - sa requête de première instance n'est pas tardive dès lors que l'arrêté contesté a été notifié à la mauvaise adresse ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant truc, né le 19 août 1992, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen soulevé ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le bienfondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2024, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire contestée dans la présente instance, qui a été prise le 12 février 2024. De surcroît, ainsi que l'a rappelé à bon droit la première juge, la délivrance du titre de séjour sollicité n'était pas de plein droit. Au demeurant, sa demande a été rejetée le 11 mars 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire contestée. Par suite, le requérant ne peut invoquer l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire du 12 février 2024. Les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent ainsi être écartés comme étant inopérants. 6. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile comme étant irrecevable, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas d'effet suspensif, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient avoir développé de nombreux liens sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé qu'en 2020, est célibataire et sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'exerce une activité professionnelle que depuis seulement avril 2022 et ne peut ainsi se prévaloir d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne pouvait ignorer qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 avril 2024 et de l'arrêté du 12 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02010_20240621
TA3824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA02010_20240621
Données disponibles
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