CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02011_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401058 du 3 avril 2024, le du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Galmot, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2401058 du 3 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Galmot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er juillet 1985 et entré en France le 15 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation établi le 13 juin 2023 par un médecin rythmologue à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, que M. A est atteint du syndrome de Brugada et qu'il est porteur d'un défibrillateur qui lui a été implanté en 2019, en Italie. Selon ce certificat, l'implantation de cet appareil rend nécessaire un contrôle médical tous les six mois, ainsi qu'un suivi régulier. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Les premiers juges ont relevé que le requérant, alors qu'il lui appartient d'apporter les éléments justificatifs, n'établit, ni même n'allègue qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine. À cet égard, ils ont considéré que les éléments versés au dossier, dont deux comptes rendus de consultation datés des 10 décembre 2022 et 13 juin 2023 établis par le médecin mentionné, qui indiquent qu'" à l'interrogation de l'appareil il existe une bonne réserve énergétique supérieure à trois ans. Les paramètres de stimulation, de détection et d'impédance de sonde sont normaux. Il n'y a pas de tachycardie ventriculaire dans le mémoire de l'appareil ", en l'absence d'indication quant aux modalités de traitement de sa pathologie en Côte d'Ivoire, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Si, en outre, un taux d'incapacité lui a été reconnu par une décision du 14 décembre 2022 par la Maison départementale des personnes handicapées, cette circonstance ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son suivi médical, de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et de ce qu'il est père d'un enfant de nationalité française, né le 18 septembre 2022, il ne démontre pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant français ni qu'il serait dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté, sans être utilement contesté, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa compagne et ses deux autres enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de fait ou de droit pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs au point 14 du jugement. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. En dernier lieu, M. A n'ayant adressé aucune demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris avant l'expiration du délai de recours, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 3 avril 2024 et de l'arrêté du 19 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02011_20240621
TA313 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA02011_20240621
Données disponibles
- Texte intégral